J.O. 300 du 27 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 décembre 2007 relatif à l'instruction budgétaire et comptable provisoire M. 71 applicable aux régions modifiant l'arrêté du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable du secteur public local


NOR : IOCB0773826A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable du secteur public local, modifié par les arrêtés du 27 décembre 2005 et du 14 décembre 2006 relatifs à l'instruction budgétaire et comptable provisoire M. 71 applicable aux régions,

Arrêtent :


Article 1


A compter de l'exercice 2008, l'instruction budgétaire et comptable provisoire M. 71 est modifiée de la façon suivante :

1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1021 « Dotation » est modifié comme suit :



« Compte 1021 - Dotation


Au crédit de ce compte est inscrite la contrepartie de la valeur des biens patrimoniaux qui ont été intégrés lors de la mise en application de l'instruction M. 51 ; de même, l'intégration des dettes a été constatée initialement au débit de ce compte.

Ce compte est mouvementé lors de la remise ou de la réception, à titre gratuit et dans le cadre d'un transfert de propriété d'éléments d'actif et/ou de passif.

Ce compte est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.

Dans le cadre d'un apport en espèces à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (opération budgétaire réelle) :

- chez l'apporteur, il est débité, dans la limite de son solde créditeur, du montant de la dotation en espèce versée au profit de la régie qu'il crée ;

- chez le bénéficiaire, il est crédité du même montant.

Dans le cadre d'un apport en nature (opération d'ordre non budgétaire) :

- chez l'apporteur, il est débité afin de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis en apport ;

- chez le bénéficiaire, il est crédité pour enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif reçus.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome 2 (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 39 du présent tome). »

2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1025 « Dons et legs en capital » est remplacé par les dispositions suivantes :


« Compte 1025 - Dons et legs en capital


Le compte 10251 "Dons et legs en capital est destiné à enregistrer :

- les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) ;

- les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière non amortissable.

Le compte 10251 est crédité, selon le cas, par le débit :

- d'une subdivision d'un compte d'immobilisation (opération d'ordre budgétaire) ;

- du compte 464 "Dons et legs en instance ;

- ou d'un compte financier.

Lors de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs non expressément affecté à l'investissement, le compte 10259 "Reprises sur dons et legs en capital enregistre la reprise au compte de résultat du produit de cette cession. Le compte 10259 est alors débité par le crédit du compte 777, par opération d'ordre budgétaire.

Lorsque le produit de la cession est supérieur à la valeur nette comptable de l'immobilisation inscrite au bilan, le comptable constate, préalablement à la reprise, un crédit du compte 10251 à hauteur de la plus-value de cession par un débit du compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations. Cette opération permet de procéder à une reprise totale du prix de cession en section de fonctionnement. Le comptable doit également procéder à l'apurement du compte 10251 lors de chaque cession (par le crédit du compte 193). Cette opération est une opération d'ordre non budgétaire.

Ce dispositif est décrit à l'annexe no 43 du présent tome.

Les dons et legs en espèces affectés à l'acquisition de biens amortissables et les dons et legs en immobilisations physiques amortissables sont imputés aux subdivisions du compte 131 "Subventions d'équipement transférables. Les dons et legs et libéralités en espèces, reçues sans affectation spéciale, s'imputent au compte 7713 "Libéralités reçues. »

3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1027 « Mise à disposition (chez le bénéficiaire) » est remplacé par les dispositions suivantes :


« Compte 1027 - Mise à disposition (chez le bénéficiaire)


Ce compte n'est jamais budgétaire.

Il est mouvementé par le seul comptable, au vu des éléments d'information transmis par l'ordonnateur, lors de la réception d'éléments d'actif et de passif au titre d'une mise à disposition effectuée dans le cadre d'un transfert de compétences.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome 2 (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 41 du présent tome). »

4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », après le commentaire du compte 106, il est inséré un compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », dont le commentaire est rédigé comme suit :

« Le compte 1068 est un compte budgétaire.

Il est crédité pour le montant des résultats excédentaires de la section de fonctionnement qui est affecté par l'assemblée délibérante au financement de la section d'investissement, par le débit du compte 110 "Report à nouveau. Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte. Le compte 1068 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes, à hauteur du montant affecté par l'assemblée délibérante à la section d'investissement.

Par ailleurs, le compte 1068 est débité lors de la reprise en section de fonctionnement d'excédents d'investissement, par le crédit du compte 7785 "Excédent d'investissement transféré au compte de résultat.

Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 "La détermination et l'affectation du résultat de la présente instruction. »

5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 11 « Report à nouveau » est modifié comme suit :

« En bilan d'ouverture, ce compte retrace les excédents ou les déficits incorporés ou affectés en section de fonctionnement.

Le compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur) figure au bilan d'ouverture lorsqu'il s'agit d'excédents antérieurs et le compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur) lorsqu'il s'agit de déficits antérieurs.

En cours d'année, il est mouvementé pour incorporer le résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (cf commentaires du compte 12) et, le cas échéant, pour affecter tout ou partie du résultat cumulé en section d'investissement (cf commentaires du compte 1068).

Les comptes 110 et 119 sont des comptes non budgétaires, exclusifs l'un de l'autre. »

6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », les neuf derniers alinéas du commentaire du compte 12 « Résultat de l'exercice » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le compte 12 qui a vocation à faire apparaître, lors de la réouverture du bilan, le résultat de l'exercice écoulé est ensuite soldé par intégration au compte 11 "Report à nouveau.

En cas de reprise du résultat excédentaire (solde du compte 12 créditeur) en section de fonctionnement, le compte 12 est débité :

- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 ;

- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le crédit du compte 119 (à concurrence de son solde débiteur) et, le cas échéant, par le crédit du compte 110 pour le reliquat.

En cas de reprise du résultat déficitaire (solde du compte 12 débiteur) en section de fonctionnement, le compte 12 est crédité :

- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le débit du compte 119 ;

- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le débit du compte 110 (à concurrence de son solde créditeur) et, le cas échéant, par le débit du compte 119 pour le reliquat.

Le compte 12 est un compte non budgétaire.

Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 "La détermination et l'affectation du résultat de la présente instruction. »

7. Au volume I, tome I, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilés) », dans le commentaire du compte 13 « Subventions d'investissement », au paragraphe consacré à « La notion de subventions ou de fonds transférables », le quatrième alinéa est remplacé par les développements suivants :

« Par exception, lors de chaque exercice, la DRES reçue au cours de l'exercice précédent fait l'objet d'une reprise globale pour un montant au plus égal à la dotation aux amortissements des bâtiments et équipements scolaires de l'exercice suivant son versement et des exercices ultérieurs jusqu'à ce qu'elle le soit totalement (voir tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.1.2 "La reprise des subventions transférables). »

8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », dans le commentaire du compte 168 « Autres emprunts et dettes assimilées », les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le compte 1688 "Intérêts courus est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur emprunts et dettes. Il est subdivisé par nature d'emprunt et dette. Ainsi, le compte 16883 retrace les intérêts courus sur emprunts obligataires (compte 163) ; le compte 16884 retrace les intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits (compte 164) et le compte 16888, les intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées (compte 168). Ce compte n'est pas budgétaire.

En fin d'exercice, il est crédité du montant des intérêts courus non échus par le débit du compte 66112 "Intérêts - rattachement des ICNE, par opération de rattachement.

A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par le crédit du compte 66112, du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).

A l'échéance, le montant total des intérêts payés est enregistré au compte 66111 "Intérêts réglés à l'échéance (voir tome II, titre 3, chapitre 4 "Opérations de fin d'exercice). »

9. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 181 « Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) » est modifié comme suit :

« L'affectation à un budget annexe se traduit par un transfert, dans la comptabilité de ce budget annexe, des éléments d'actif (et le cas échéant du passif) du patrimoine de la collectivité qui a créé ce budget. La même procédure est utilisée pour les régies dotées de la seule autonomie financière.

Le compte 181 est mouvementé lors de la remise et de la réception, à titre gratuit, d'éléments d'actif et/ou de passif. Il est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.

Dans le cadre d'une affectation en espèces à une régie dotée de la seule autonomie financière (opération budgétaire réelle) :

- chez l'affectant, ce compte est débité du montant de la dotation en espèce effectuée au profit de la régie qu'il crée ;

- chez l'affectataire, ce compte est crédité du même montant.

Dans le cadre d'une affectation en nature (opération d'ordre non budgétaire) :

- chez l'affectant, ce compte permet de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif qu'il a été décidé de remettre en affectation ;

- chez l'affectataire, ce compte permet d'enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis.

Le compte 181 représente donc, dans chacune des comptabilités, la contrepartie des éléments d'actif et de passif transférés.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 "Description des opérations spécifiques).

Le compte 181 ne doit être utilisé que pour les affectations à des services non dotés de la personnalité morale. Les affectations à des établissements dotés de l'autonomie juridique sont retracées au compte 24 chez l'affectant et au compte 229 chez l'affectataire. »

10. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 19 « Différences sur réalisations d'immobilisations » est supprimé.

11. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », le compte 191 « Réalisations antérieures au 1er janvier 2005 » et les commentaires de ce compte sont supprimés.

12. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le compte 192 « Réalisations postérieures au 1er janvier 2005 » change d'intitulé et devient le compte 192 « Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations ». Les commentaires de ce compte sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le compte 192 retrace les différences sur cessions d'immobilisations, conformément aux dispositions de l'article L. 4331-3 f du CGCT qui prévoient que le prix de cession est affecté au financement de la section d'investissement.

Ce compte est :

- crédité du montant des plus-values de cessions par le débit du compte 6761 "Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement (opération d'ordre budgétaire) ;

- débité du montant des moins-values de cessions par le crédit du compte 7761 "Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat (opération d'ordre budgétaire).

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II de la présente instruction (titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.3.1).

Les opérations d'ordre budgétaires sont décrites en annexe de ce même tome. Elles font également l'objet d'une fiche d'écriture figurant en annexe du présent tome.

Le régime budgétaire spécifique des opérations de cessions est également explicité au tome II (titre I, chapitre 3, paragraphe 1.4.3 et paragraphe 2.3). »

13. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », il est inséré un compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations » dont le commentaire est rédigé comme suit :


« Compte 193 - Autres différences

sur réalisations d'immobilisations


Ce compte n'est pas budgétaire.

Il retrace les différences sur réalisations d'immobilisations autres que celles relatives aux opérations de cessions.

Il est principalement utilisé pour les opérations d'ordre non budgétaires suivantes :

- opérations de mise à la réforme d'un bien immobilisé ;

- opérations d'apport en nature ;

- opérations de retour de biens mis en affectation, à disposition, en concession ou affermage.

Ces opérations font l'objet de fiches d'écritures spécifiques jointes en annexes (annexes n°s 38 à 44) du présent tome.

Enfin, le compte 193 est, le cas échéant, utilisé dans le cadre de l'apurement de subventions et fonds transférables ou de dons et legs dans le cadre d'une cession. »

14. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », le onzième alinéa est modifié comme suit :

« Les immobilisations reçues en affectation ne figurent pas au compte 21 dans la comptabilité du service doté de la personnalité morale ou de l'établissement public affectataire mais au compte 22 "Immobilisations reçues en affectation. Ce compte comporte les mêmes subdivisions que le compte 21. »

15. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », les vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - par le débit compte 2044 "Subventions d'équipement en nature du montant des biens remis gratuitement ou pour un euro symbolique sans que le transfert de propriété ne puisse se rattacher à une dotation (ou un apport en nature) ;

Et dans les conditions prévues au tome II, titre 3, chapitre 3 :

- par le débit du compte 1021 "Dotation (1), ou 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations en cas de dotation (ou apport en nature) ;

- par le débit du compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations en cas de réforme d'un bien ;

- par le débit du compte 181 "Compte de liaison : affectation à (budgets annexes - régies non personnalisées) en cas d'affectation à un budget annexe ou à une régie non personnalisée ;

- par le débit du compte 24 "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition en cas de mise à disposition, de concession ou d'affermage et pour les autres affectations.

Les procédures d'acquisition des immobilisations corporelles, de leur sortie du patrimoine ainsi que de leur mise à disposition sont décrites au tome II de la présente instruction (titre 3, chapitre 3 "Description d'opérations spécifiques). »

16. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le premier alinéa du commentaire du compte 217 « Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition » est complété comme suit :

« Les opérations de mise à disposition sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe no 4 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font, en outre, l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 41 du présent tome). »

17. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 22 « Immobilisations reçues en affectation », les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au retour du bien, le compte 22 est crédité par le débit du compte 229 du montant du bien réintégré. Ce même compte 229 est crédité par le débit des comptes 28 et 16 des amortissements et emprunts éventuellement transférés, voire des subventions transférées. Il est ensuite soldé par le compte 193 "Autres différences sur réalisations d'immobilisations.

Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe no 6 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font, en outre, l'objet de fiches d'écritures spécifiques (annexes no 41 et no 42 du présent tome). »

18. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le commentaire du compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition » est complété, après le quatrième alinéa, des dispositions suivantes :

« Le compte 249 "Droits du remettant retrace les autres éléments d'actif et de passif transférés lors de la mise à disposition de l'immobilisation.

Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf annexe no 4 du tome II intitulée "Liste des opérations d'ordre non budgétaires). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 42 du présent tome). »

19. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », après le commentaire des comptes 271 « Titres immobilisés (droits de propriété) » et 272 « Titres immobilisés (droits de créance) », sont insérés les comptes 273 « Comptes de placements (longs termes) » et 2731 « Compte de placements rémunérés ».

Le compte 273 « Fonds d'épargne forestière » devient le compte 2732 « Fonds d'épargne forestière » et s'insère après le compte 2731 « Compte de placements rémunérés », suivi de son commentaire qui demeure inchangé.

20. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 276 « Autres créances immobilisées », les deux derniers paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le compte 2768 "Intérêts courus est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur prêts et créances. Il est subdivisé par type de prêts et de créances. Ainsi, le compte 27682 retrace les intérêts courus sur titres immobilisés (compte 271 et 272), le compte 27684 les intérêts courus sur prêts (compte 274) et le compte 27688 les intérêts courus sur créances diverses. Le compte 2768 n'est pas budgétaire.

En fin d'exercice, il est débité du montant des intérêts courus non échus par le crédit du compte 7622 "Produits des autres immobilisations financières - Rattachement des ICNE, par opération de rattachement.

A la réouverture des comptes, le compte 2768 est crédité par le débit du compte 7622 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).

Le montant total des intérêts à recevoir à l'échéance est enregistré au compte 7621 "Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance. »

21. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2, intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 28 « Amortissement des immobilisations », dans le paragraphe « Champ d'application », le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :

« - pour les immobilisations corporelles, celles figurant aux comptes 2114, 2121, 213, 214, 2157 et 218. »

Toujours dans le paragraphe « Champ d'application », le sixième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :

« L'obligation d'amortir selon les dispositions exposées ci-dessus concerne aussi les affectataires et les bénéficiaires d'une mise à disposition. L'amortissement obligatoire porte sur les comptes 21714, 21721, 2173, 2174, 21757, 2178, 2214, 2221, 223, 224, 2257 et 228. »

22. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété comme suit :

« Le compte 40173 "Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés. »

23. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété comme suit :

« Le compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou des contrats de partenariat.

Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à la collectivité, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie.

Ce n'est que lorsque ces indemnités seront définitivement dues à la collectivité que cette dernière pourra émettre un titre au compte c/7711 "Dédits et pénalités perçues.

Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur.

Ainsi, les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement.

Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat.

Ce compte sera débité lors de l'établissement du décompte général définitif :

- par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du marché) ;

- et par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au décompte général définitif est inférieur aux sommes retenues lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).

Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de fournitures et de services ou les marchés de prestations intellectuelles.

Si les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat concernent des dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte 40173 "Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés.

Pour ce qui concerne les contrats de partenariat, en application de l'article 11 d de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 et de l'article L. 1414-12 du CGCT, et selon les termes du contrat, les modalités de comptabilisation précitées trouvent également à s'appliquer sauf lorsqu'une partie de la créance représentant une fraction du coût de l'investissement est cédée en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier (dite part "irrévocable). »


(1) A concurrence de son solde créditeur.


24. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », compte 42 « Personnel et comptes rattachés », après le commentaire du compte 421 « Personnel - Rémunérations dues », est inséré le commentaire suivant :


« Compte 425 - Personnel - Avances et acomptes


Ce compte enregistre les acomptes sur rémunérations des personnels recrutés sous contrat de droit privé et les avances sur frais de déplacement de l'ensemble du personnel.

Il est débité du montant des avances et acomptes précités par le crédit du compte au Trésor lors de leur versement.

Il est crédité du montant desdites sommes par le crédit du compte 421 "Personnel - Rémunérations dues lors de la régularisation des avances ou acomptes.»

25. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5 intitulé "Classe 5 - Comptes financiers, le compte 5113 et les commentaires de ce compte sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Compte 5113 - Titres spéciaux de paiement

et assimilés à l'encaissement


Ce compte est débité par le crédit du compte de redevable concerné lors de la remise à l'encaissement de chèques-restaurant, de chèques emploi-service universels, de chèques d'accompagnement personnalisé, de titres emploi-service ou encore de chèques vacances.

Il est crédité par le débit du compte au Trésor pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 "Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire) pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés. »

26. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5 intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le commentaire du compte 5115 « Cartes bancaires à l'encaissement » est remplacé par le commentaire suivant :

« Le compte 5115 n'est mouvementé que lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé auprès du régisseur.

Il est débité à J + 1 au vu du ticket message édité par le terminal de paiement électronique du montant brut des encaissements effectués à J par :

- le crédit du compte 4711 "Versements des régisseurs ;

- ou le compte de prise en charge du titre ayant fait l'objet du règlement par le redevable.

Il est crédité par le débit du compte 515 "Compte au Trésor pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 "Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire) pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés.

Lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé dans le poste comptable, l'encaissement est directement enregistré au débit du compte 515 "Compte au Trésor le jour de la transaction au guichet. Cet enregistrement s'effectue pour le montant brut, les commissions prélevées relatives aux encaissements par carte bancaire opérés par un terminal de paiement installé dans le poste comptable étant prises en charge par l'Etat. »

27. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6 intitulé « Classe 6 - Comptes de charges », dans le commentaire du compte 661 « Charges d'intérêts », les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les intérêts courus non échus sur emprunts sont rattachés en fin d'exercice au compte 66112 "Intérêts - Rattachement des ICNE par le crédit du compte 1688 "Intérêts courus. Le compte 1688 n'étant pas budgétaire, il s'agit d'une opération de rattachement.

A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par le crédit du compte 66112 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).

Cette écriture de contre-passation s'effectue par un mandat d'annulation au compte 66112. A l'échéance, la totalité des intérêts à payer est enregistrée au compte 66111 "Intérêts réglés à l'échéance. »

28. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7 intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 76 « Produits financiers », le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le compte 7622 "Produits des autres immobilisations financières - Rattachement des ICNE est crédité, en fin d'exercice, du montant des intérêts courus non échus sur créances immobilisées par le débit du compte 2768. Le compte 2768 "Intérêts courus n'étant pas budgétaire, il s'agit d'une opération de rattachement.

A la réouverture des comptes, le compte 2768 est crédité par le débit du compte 7622 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération de rattachement).

Cette écriture de contre-passation s'effectue par un titre d'annulation au compte 7622.

A l'échéance, la totalité des intérêts à encaisser est enregistrée au compte 7621 "Produit des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance. »

29. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7 intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », le commentaire du compte 778 « Autres produits exceptionnels » est modifié comme suit :


« Compte 778 - Autres produits exceptionnels

Compte 7785 - Excédent d'investissement transféré

au compte de résultat


Ce compte enregistre le montant des excédents d'investissement repris en section de fonctionnement, dans les cas définis au paragraphe 2 intitulé "Le solde d'exécution (section d'investissement) du chapitre 5 du titre 3 du tome II de la présente instruction.

Ainsi, le compte 7785 est crédité par le débit du compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés :

- pour le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit doit être limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement ;

- lorsqu'un excédent de la section d'investissement, constaté au compte administratif au titre de deux exercices successifs, a pour origine une dotation complémentaire en réserve.

Il s'agit d'opérations d'ordre budgétaire.


Compte 7788 - Produits exceptionnels divers


Ce compte enregistre les rectifications sur exercices clos transférant une dépense de fonctionnement en section d'investissement, ainsi que l'incidence de la variation du prorata de TVA en cas d'assujettissement partiel à la TVA.

Il est également utilisé pour enregistrer les indemnités reçues des compagnies d'assurances en cas de sinistre partiel d'une immobilisation (voir tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.3.4.).

En cas de sinistre total, l'indemnité d'assurance est assimilée à un prix de cession et est donc imputée au compte 775. »

30. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes » :

- le compte 16883 « Intérêts courus sur emprunts obligataires » est créé ;

- le compte 16884 « Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits » est créé ;

- le compte 16888 « Intérêts sur autres emprunts et dettes assimilées » est créé ;

- le compte 191 « Réalisations antérieures au 1er janvier 2005 » est supprimé ;

- l'intitulé du compte 192 est modifié et devient « Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations » ;

- le compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations » est créé ;

- le compte 2114 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 21714 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 2214 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 249 « Droits du remettant » est créé ;

- le compte 2491 « Mises en concession ou en affermage » est créé ;

- le compte 2492 « Mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences » est créé ;

- le compte 2493 « Mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » est créé ;

- le compte 2498 « Autres mises en affectation » est créé ;

- le compte 273 « Fonds d'épargne forestière » est renommé « Comptes de placements (long terme) » ;

- le compte 2731 « Compte de placements rémunérés » est créé ;

- le compte 2732 « Fonds d'épargne forestière » est créé ;

- le compte 27682 « Intérêts courus sur titres immobilisés (droits de créance) » est créé ;

- le compte 27684 « Intérêts courus sur prêts » est créé ;

- le compte 27688 « Intérêts courus sur créances diverses » est créé ;

- le compte 2811 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 28171 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 2821 « Terrains de gisement » est créé ;

- le compte 4017 « Fournisseurs - Oppositions et retenues de garantie » est renommé « Fournisseurs - Oppositions, retenues de garantie et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;

- le compte 40173 « Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;

- le compte 4047 « Fournisseurs d'immobilisations - Oppositions et retenues de garantie » est renommé « Fournisseurs d'immobilisations - Oppositions, retenues de garantie et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;

- le compte 40473 « Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;

- le compte 425 « Personnel - Avances et acomptes » est créé ;

- le compte 4311 « Cotisations de sécurité sociale » est supprimé ;

- le compte 4312 « Contribution sociale généralisée » est supprimé ;

- le compte 4313 « Contribution pour le remboursement de la dette sociale » est supprimé ;

- le compte 4318 « Autres versements » est supprimé ;

- le compte 4371 « CNRACL » est supprimé ;

- le compte 4372 « IRCANTEC » est supprimé ;

- le compte 4378 « Autres » est supprimé ;

- l'intitulé du compte 5113 est modifié et devient « Titres spéciaux de paiement et assimilés à l'encaissement » ;

- le compte 516 « Compte à terme » est renommé « Comptes de placements (court terme) » ;

- le compte 5161 « Compte à terme » est créé ;

- le compte 5162 « Compte de placements rémunérés » est créé ;

- le compte 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » est créé ;

- le compte 66112 « Intérêts - Rattachement des ICNE » est créé ;

- le compte 74831 « Compensation pour perte de bases de taxe professionnelle » est créé ;

- le compte 7621 « Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance » est créé ;

- le compte 7622 « Produits des autres immobilisations financières - Rattachement des ICNE » est créé ;

- le compte 7785 « Excédent d'investissement transféré au compte de résultat » est créé ;

- le compte 7788 « Produits exceptionnels divers » est créé.

31. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 11 intitulée « Fiche d'écriture - Rattachement des charges à l'exercice - Charges à payer » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 1 du présent arrêté.

32. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 20 intitulée « Fiche d'écriture - Cession de biens corporels non amortissables » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 2 du présent arrêté.

33. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 21 intitulée « Fiche d'écriture - Cession de biens corporels amortissables » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 3 du présent arrêté.

34. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 22 intitulée « Fiche d'écriture - Acquisition et cession de titres de participation » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 4 du présent arrêté.

35. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 23 intitulée « Fiche d'écriture - Acquisition et cession d'obligations » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 5 du présent arrêté.

36. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 31 intitulée « Fiche d'écriture - Le résultat » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 6 du présent arrêté.

37. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 38 intitulée « Fiche d'écriture - Mise à la réforme d'un bien » qui figure en annexe no 7 du présent arrêté.

38. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 39 intitulée « Fiche d'écriture - Dotation (ou apport) en nature » qui figure en annexe no 8 du présent arrêté.

39. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 40 intitulée « Fiche d'écriture - Affectation à un service non doté de la personnalité morale et retour (désaffectation) avant la dissolution du service » qui figure en annexe no 9 du présent arrêté.

40. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 41 intitulée « Fiche d'écriture - Mise à disposition dans le cadre du transfert de compétences » qui figure en annexe no 10 du présent arrêté.

41. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 42 intitulée « Fiche d'écriture - Mise en affectation à un organisme doté de la personnalité morale, mise en concession ou affermage » qui figure en annexe no 11 du présent arrêté.

42. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 43 intitulée « Fiche d'écriture - Reprise du produit de cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don et legs et apurement du compte 1025 » qui figure en annexe no 12 du présent arrêté.

43. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 44 intitulée « Fiche d'écriture - Apurement des comptes de subventions transférables lors de la cession d'une immobilisation non totalement amortie » qui figure en annexe no 13 du présent arrêté.

44. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 1, les cinq derniers alinéas du paragraphe 2.1 intitulé « Le budget principal peut être assorti de budgets annexes » sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les résultats du budget principal et des budgets annexes font l'objet d'une présentation agrégée en annexe du compte administratif (art. L. 2313-1 applicable à la région par renvoi de l'article L. 4312-1 du CGCT).

Les services publics gérés obligatoirement sous forme de budget annexe sont les suivants :

Les budgets annexes relatifs aux services publics industriels et commerciaux :

Les collectivités ont l'obligation de constituer des budgets annexes pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC) conformément à l'article L. 2224-1 du CGCT (applicable à la région par renvoi de l'article L. 1412-1 du CGCT) qui prévoit que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les régions ou leurs établissements publics doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Les règles budgétaires et comptables applicables sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M. 4.

L'individualisation de la gestion d'un SPIC en budget annexe a pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'usager.

Le Conseil d'Etat a jugé que "les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux, ville de Saint-Etienne).

A titre dérogatoire, la circulaire no NOR/LBL/B/02/10035/C du 16 décembre 2002 dispense les régions de l'obligation de tenir un budget annexe pour les services ferroviaires régionaux selon la nomenclature budgétaire et comptable M. 43. Elles sont autorisées à remplacer ce budget annexe par une annexe à joindre aux documents budgétaires. Cette annexe est prévue par la circulaire no NOR/LBL/B/03/10032/C du 11 décembre 2003.

Les budgets annexes relatifs aux opérations d'aménagement :

Les opérations de lotissement ou d'aménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d'immobilisations dans la mesure où les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus. Ces opérations sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits que peuvent lier temporairement les comptes de stocks jusqu'au dénouement complet de la commercialisation. Elles sont soumises à un régime fiscal particulier.

La collectivité peut regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe ou bien constituer un budget annexe par type d'opération (lotissement, ZAC,...).

Dans ce cas, le suivi dans le cadre d'un seul budget annexe (éventuellement par type d'opérations) implique, pour chaque opération (secteur), un suivi extracomptable sous forme de registres annexes des données permettant d'établir et de justifier chaque déclaration (acquisitions, cessions, montant des opérations imposées, non imposées).

Compte tenu de ces contraintes, il est recommandé de créer un budget par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières.

En effet, des dispositions fiscales spécifiques imposent que chaque opération de lotissement et d'aménagement de zone fasse l'objet d'un secteur distinct pour l'application des droits à déduction et d'une déclaration de TVA distincte (DB 8 A1722 no 1). Compte tenu de leurs spécificités, ces opérations font l'objet d'un budget annexe. La collectivité peut créer un budget annexe pour chaque opération de lotissement et d'aménagement. Elle peut également regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe, à la condition d'identifier les opérations par lotissement ou par aménagement.

Les services publics gérés facultativement sous forme de budget annexe sont les suivants :

Les services assujettis à la TVA :

Pour les activités assujetties à la TVA (et en dehors des cas obligatoires de création de budgets annexes), la création d'un budget annexe n'est pas obligatoire mais constitue une aide pour le suivi des opérations afin de répondre aux obligations fiscales.

Certains services sont assujettis à la TVA, soit de plein droit (art. 256 et 256 B du CGI), soit sur option (art. 260 A du CGI). Dans tous les cas, les collectivités assujetties à la TVA sont soumises aux obligations fiscales :

- obligations déclaratives : la collectivité est responsable de l'établissement des diverses déclarations exigées par les services fiscaux en matière de TVA (déclaration d'existence, de cessation, d'option pour l'assujettissement à la TVA,...) ;

- obligations d'ordre comptable : l'article 201 octies de l'annexe II au CGI dispose que chaque service assujetti à la TVA doit faire l'objet d'une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général. Cette comptabilité doit faire apparaître un équilibre entre, d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations, d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.

Les collectivités qui ne souhaitent pas créer de budget annexe et isoler ces opérations doivent, pour exercer leur droit à déduction de la TVA supportée, les suivre par l'émission de séries distinctes de titres et de mandats hors taxes, et les récapituler sur un état joint au compte administratif.

Les budgets annexes relatifs aux régies des services publics administratifs (SPA) :

Pris en application des articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT (applicable à la région par renvoi de l'article L. 1412-1 du CGCT), le décret no 2001-184 du 23 février 2001, codifié aux articles R. 2221-1 et suivants du même code, autorise les conseils régionaux à créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de ses services publics.

Les services publics administratifs gérés sous cette forme sont, en application de l'article R. 2221-69 du CGCT, suivis au sein d'un budget annexe au budget général de la région. »

45. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, sixième alinéa du paragraphe 4.2.1 intitulé « L'appréciation de l'équilibre réel », les mots : « mais aussi les écritures de cessions patrimoniales, c'est-à-dire la sortie du bien de l'actif pour sa valeur nette comptable, augmentée de la plus-value réalisée ou diminuée de la moins-value » sont supprimés.

46. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le dernier alinéa de l'introduction est supprimé.

47. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le sixième alinéa du paragraphe 1.1.1 intitulé « La définition du chapitre » est ainsi rédigé : « - aux chapitres codifiés 021 et 024 (cf. 1.4.3 "Les chapitres codifiés 02) ; ».

48. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le neuvième alinéa du paragraphe 1.1.1 intitulé « La définition du chapitre » est ainsi rédigé : « - des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 qui forment ensemble un chapitre globalisé de dépenses intitulé "Charges à caractère général et codifié 011 ; ».

49. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le onzième alinéa du paragraphe 1.1.1 intitulé « La définition du chapitre » est ainsi rédigé : « - des comptes 6032, 6037, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 et 65869 qui forment ensemble un chapitre globalisé de recettes intitulé "Atténuations de charges et codifié 013 ; ».

50 Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le quatorzième alinéa du paragraphe 1.1.1 intitulé « La définition du chapitre » est ainsi rédigé : « - du compte 731 "impôts locaux, ».

51. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 1.1.2 intitulé « La définition de l'article », les mots : « à l'exception des crédits de subventions pour lesquels l'article correspond à ce compte, complété du nom du bénéficiaire, si le conseil régional en décide ainsi » sont supprimés.

52. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le paragraphe 1.3.1 intitulé « Pour la section d'investissement » est ainsi rédigé :

« Les chapitres de dépenses et de recettes 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections :

Ces chapitres retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation, figurant au chapitre 021.

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des subventions et fonds d'équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprise d'excédent d'investissement en section de fonctionnement, de travaux en régie, de charges à répartir, de stocks, de neutralisation d'amortissement, mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 3 du présent tome ainsi que des moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des opérations de stocks, mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe 3 du présent tome ainsi que des opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine et du transfert de la plus-value en section d'investissement qui apparaissent au compte administratif. Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

Les chapitres de dépenses et de recettes 041 "Opérations patrimoniales :

Ces chapitres retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 3 du présent tome.

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles. »

53. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le paragraphe 1.3.2 intitulé « Pour la section de fonctionnement » est ainsi rédigé :

« La section de fonctionnement comporte cinq chapitres globalisés :

- le chapitre de dépenses intitulé "Charges à caractère général, codifié 011, qui regroupe les comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 ;

- le chapitre de dépenses intitulé "Charges de personnel et frais assimilés, codifié 012, qui regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 ;

- le chapitre de recettes intitulé "Atténuations de charges, codifié 013, qui regroupe les comptes 6032 (en recettes), 6037 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 et 65869 ;

- le chapitre de dépenses intitulé "Atténuations de produits, codifié 014, qui regroupe les comptes 739 et 749 ;

- le chapitre de dépenses et de recettes 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections.

Ces chapitres retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement qui constitue une opération sans réalisation et figurant au chapitre 023.

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements, des opérations liées aux stocks mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 3 du présent tome ainsi que les opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine qui apparaissent au compte administratif. Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des subventions ou fonds d'équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprises sur dotations aux amortissements mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe 3 du présent tome ainsi que les moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

L'article correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. »

54. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le paragraphe 1.4.3 intitulé « Les chapitres codifiés 02 » est ainsi rédigé :

« Il s'agit :

Pour la section d'investissement :

- en recettes, du chapitre 021 intitulé "Virement de la section de fonctionnement et du chapitre 024 intitulé "Produit des cessions d'immobilisations ;

Pour la section de fonctionnement :

- du chapitre 023 intitulé "Virement à la section d'investissement.

Les chapitres 021 "Virement de la section de fonctionnement et 023 "Virement à la section d'investissement ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats.

Les chapitres 021, 023 et 024 ne comportent pas d'article .

Enfin, le chapitre 024 "Produits de cessions d'immobilisations ne donne pas lieu à émission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget le produit des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est quant à elle constatée aux articles où se trouve l'immobilisation cédée et sur les articles 192, 675, 775, 6761 et 7761 dédiés aux opérations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prévisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prévisions au titre des opérations de cessions (cf. également tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes précités dédiés aux opérations de cessions et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.3.1 "Cessions à titre onéreux). »

55. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 2.2.1.1 intitulé « Section d'investissement », chapitre 923 « Dettes et autres opérations financières », les mots : « Il ne comprend pas les ICNE de l'exercice qui sont des opérations d'ordre de section à section du chapitre 926 » sont supprimés.

56. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 2.2.1.1 intitulé « Section d'investissement », le chapitre 926 « Transferts entre sections » est ainsi rédigé :

« Chapitre 926 "Transferts entre sections

Ce chapitre ne comprend que des opérations d'ordre de section à section (voir annexe no 3 du présent tome).

Le chapitre 926 regroupe notamment :

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des subventions et fonds d'équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprise d'excédent d'investissement en section de fonctionnement, de travaux en régie, de charges à répartir, de stocks, de neutralisation d'amortissement, mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe no 3 du présent tome ainsi que des moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 946 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges à répartir, des opérations de stocks, mais également des autres opérations d'ordre mentionnées en annexe no 3 du présent tome ainsi que des opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine et du transfert de la plus-value en section d'investissement qui apparaissent au compte administratif. Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 946 de la section de fonctionnement. »

57. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 2.2.1.2 intitulé « Section de fonctionnement », le chapitre 946 « Transferts entre sections » est ainsi rédigé :

« Chapitre 946 "Transferts entre sections

Ce chapitre constitue la contrepartie du chapitre 926 en section d'investissement.

Le chapitre 946 comprend :

En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements, des opérations liées aux stocks mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe no 3 du présent tome ainsi que des opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine qui apparaissent au compte administratif. Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 926 de la section d'investissement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des subventions ou fonds d'équipement transférés au compte de résultat, des opérations de reprises sur dotations aux amortissements mais également des opérations d'ordre mentionnées en annexe no 3 du présent tome ainsi que des moins-values de cession qui apparaissent au compte administratif. Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 926 de la section d'investissement. »

58. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le paragraphe 2.3 intitulé « Les chapitres de prévisions sans réalisations » est ainsi rédigé :

« Il s'agit :

Pour la section d'investissement :

- en recettes, du chapitre 951 intitulé "Virement de la section de fonctionnement et du chapitre 954 intitulé "Produit des cessions d'immobilisation ;

Pour la section de fonctionnement :

- en dépenses, du chapitre 953 intitulé "Virement à la section d'investissement.

Les chapitres 951 "Virement de la section de fonctionnement et 953 "Virement à la section d'investissement ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats.

De même, le chapitre 954 "Produits de cessions d'immobilisations ne donne pas non plus lieu à émission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prévoir au budget le produit des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est quant à elle constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée et aux articles 192, 675, 775, 6761 et 7761 dédiés aux opérations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prévision au budget, quant aux articles d'immobilisations ils ne comporteront jamais de prévision au titre des opérations de cessions (cf également tome I, titre 1, chapitre 2, les commentaires des comptes précités dédiés aux opérations de cessions et dans le présent tome, titre 3, chapitre 3 paragraphe 1.3.1 "Cessions à titre onéreux).

Les chapitres 951, 953 et 954 ne comportent pas d'articles . »

59. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.1.3 intitulé « Les transferts entre les sections », le schéma est modifié tel que présenté en annexe no 14 du présent arrêté.

60. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.1.3 intitulé « Les transferts entre les sections », les quatre derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les opérations de cession ont une incidence sur l'autofinancement mais elles n'apparaissent qu'au compte administratif. Il s'agit de :

- la valeur nette comptable des immobilisations cédées (dépense 675, recette 21, 23, 26, 27) ;

- les plus-values de cession d'immobilisation (dépense 6761, recette 192) ;

- les moins-values de cession d'immobilisation (dépense 192, recette 7761). »

61. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.2.3 intitulé « L'équilibre financier du budget », les dix derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les opérations semi-budgétaires sont celles qui, sans donner lieu à encaissement ou décaissement, se traduisent par une dépense ou une recette de fonctionnement sans contrepartie budgétaire (exemple : provisions, variations de stocks de fournitures consommées, rattachement des produits et des charges. Cf infra : Les opérations de section à section). La liste en est donnée en annexe no 5 du présent tome. Ces opérations sont assimilées pour la présentation budgétaire à des opérations réelles.

Les opérations d'ordre sont celles qui ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais qui comportent une contrepartie budgétaire. Elles s'opèrent soit à l'intérieur de la section d'investissement, soit de section à section. La liste en est donnée en annexe no 3 du présent tome.

Les opérations d'ordre de section à section :

Elles sont regroupées au sein des chapitres globalisés d'ordre 040 en section d'investissement et 042 en section de fonctionnement.

Elles sont toujours équilibrées en dépenses et en recettes de section à section : le total des dépenses d'investissement inscrites au 040 doit être égal à celui des recettes de fonctionnement inscrites au 042 ; inversement, le total des recettes d'investissement inscrites au 040 doit être égal à celui des dépenses de fonctionnement inscrites au 042.

Ces opérations n'influent pas sur l'équilibre global du budget mais sur l'équilibre de chacune des deux sections. Celles qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement contribuent à dégager un autofinancement ; celles qui se traduisent par une recette de fonctionnement et par une dépense d'investissement ont pour effet de réduire l'autofinancement.

Le solde des opérations d'ordre de section à section représente l'autofinancement dégagé lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes.

Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement :

Ces opérations sont regroupées au sein d'un chapitre globalisé d'ordre 041. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Elles correspondent à des opérations patrimoniales particulières telles que : les immobilisations reçues au titre d'un don ou d'un legs, les frais d'études et frais d'insertion suivis de réalisation, les acquisitions en viager,... ».

62. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.3.2 intitulé « Les budgets votés par nature », le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un dernier tableau présente les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement appelées opérations patrimoniales. Elles s'équilibrent toujours en dépenses et en recettes. La liste des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement figure en annexe no 3 du présent tome. »

63. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.4 intitulé « La quatrième partie du budget : les annexes », le douzième alinéa est supprimé.

64. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 1.2.4 intitulé « La quatrième partie du budget : les annexes », il est ajouté deux derniers alinéas :

« L'état retraçant les actions de formation des élus, en application de l'article L. 4135-10 du CGCT ;

La situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. »

65. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 4, paragraphe 3 intitulé « Le budget supplémentaire », le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La reprise des résultats intervient après le vote du compte administratif, ou lors de l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant en cas de reprise anticipée des résultats (cf chapitre 5 du titre 3 du présent tome). »

66. Au volume I, tome II, titre 3 « Principes généraux », paragraphe 3.2, les références au compte 6611 « Intérêts des emprunts et dettes » sont remplacées par les mentions suivantes : « 66111 Intérêts réglés à l'échéance ».

67. Au volume I, tome II, titre 3 « Principes généraux », paragraphe 3.8, dans le tableau, les références au compte 6611 « Intérêts des emprunts et dettes » sont remplacées par les mentions suivantes : « 66111 - Intérêts réglés à l'échéance ».

68. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 1, paragraphe 2.2.1 intitulé « Titres individuels », le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la deuxième zone est servie lorsqu'une ou plusieurs opérations ont été votées en section d'investissement : en cas de vote par nature, le numéro de l'opération correspond au chapitre budgétaire. Par ailleurs, elle est servie pour identifier, en cas de vote du budget par nature, les recettes afférentes aux chapitres globalisés d'opérations d'ordre, en indiquant le code 4 (chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections en section d'investissement), le code 5 (chapitre 041 "Opérations patrimoniales en section d'investissement) et le code 6 (chapitre 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections en section de fonctionnement). »

69. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 2.3.6 intitulé « Imputation », le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - la deuxième zone est servie lorsqu'une ou plusieurs opérations ont été votées en section d'investissement : en cas de vote par nature, le numéro de l'opération correspond au chapitre. Par ailleurs, elle est servie pour identifier, en cas de vote du budget par nature, les dépenses afférentes aux chapitres globalisés d'opérations d'ordre, en indiquant le code 4 (chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections en section d'investissement), le code 5 (chapitre 041 "Opérations patrimoniales en section d'investissement) et le code 6 (chapitre 042 "Opérations d'ordre de transfert entre sections en section de fonctionnement). »

70. Au volume I, tome II, titre 3, le chapitre 3 intitulé « Description d'opérations spécifiques » est remplacé par le chapitre tel que rédigé en annexe no 15 du présent arrêté.

71. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1.2.2 intitulé « La contre-passation au cours de l'exercice suivant », le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Les comptes de classe 6 sont crédités par le débit des comptes de charges à rattacher (ou du compte d'intérêts courus pour les ICNE à payer), et les comptes de classe 7 sont débités par le crédit des comptes de produits à recevoir (ou du compte d'intérêts courus pour les ICNE à recevoir). »

72. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1.2.2 intitulé « La contre-passation au cours de l'exercice suivant », les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« En application de la procédure de contre-passation, ne doivent figurer au compte administratif que le solde des comptes de charges, c'est-à-dire le montant total des mandatements, après déduction des contre-passations et annulations, et le solde des comptes de produits, c'est-à-dire le montant total des titres émis, après déduction des contre-passations et des annulations. Par contre, le compte de gestion indique le montant des émissions brutes, le montant des annulations et le montant des émissions nettes (cf. titre 4, chapitre 2, du présent tome). »

73. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, le paragraphe 1.1.3.2 « Intérêts courus non échus à payer » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fruits civils s'acquérant jour par jour (article 586 du code civil), les opérations de rattachement des charges doivent faire ressortir les intérêts courus non échus (ICNE) qui sont rattachés aux dettes dont ils proviennent.

Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à rattacher à l'exercice, le compte 6611 fait l'objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 66111 "Intérêts réglés à l'échéance et 66112 "Intérêts - rattachement des ICNE.

Rattachement à l'exercice (N) :

- à la clôture de l'exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus donne lieu à l'émission d'un mandat récapitulatif imputé à l'article budgétaire 66112, appuyé d'un état éventuellement établi par l'organisme prêteur, et faisant apparaître les intérêts se rapportant à l'exercice mais non échus ;

- après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte imputation comptable des opérations, le comptable enregistre le mandat dans sa comptabilité budgétaire et débite dans sa comptabilité générale le compte 66112 par le crédit du compte 1688 "Intérêts courus. Il s'agit d'une opération de rattachement ;

- le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de la sincérité du budget. Il est inscrit au budget primitif de l'exercice, complété le cas échéant par décision modificative en cours d'exercice.

Règlement des dépenses au cours de l'exercice N + 1 :

Un mandat d'annulation est émis sur l'article budgétaire de dépense mouvementé à la clôture de l'exercice précédent. Au vu du mandat d'annulation sur le compte 66112, appuyé d'une copie de l'état joint lors du rattachement et annoté des intérêts à échoir au cours de l'exercice, le comptable débite le compte 1688 par le crédit du compte 66112. Cette opération est une opération de rattachement. Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée.

Le calcul du montant inscrit à l'article 66112 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE contre-passés de l'exercice N par annulation de mandat (en négatif) et le montant des ICNE rattachés de l'exercice N + 1 par émission de mandat de rattachement (en positif).

En conséquence, l'article 66112 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives, notamment si la région voit décroître les intérêts dus au titre de la dette. A l'échéance, la totalité de la somme due au titre des intérêts arrivant à échéance lors de l'exercice N + 1 est imputée à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance. »

74. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, le paragraphe 1.1.4.2 « Intérêts courus non échus à recevoir » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à recevoir au cours de l'exercice, le compte 762 fait l'objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 7621 "Produits des autres immobilisations - encaissés à l'échéance et 7622 "Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE.

Rattachement des produits à l'exercice (N) :

- à la clôture de l'exercice N, le rattachement des ICNE à recevoir donne lieu à l'émission d'un titre imputé à l'article budgétaire 7622 ;

- parallèlement, le comptable enregistre le titre dans sa comptabilité budgétaire et crédite dans la comptabilité générale le compte 7622 par le débit du compte 2768 "Intérêts courus. Il s'agit d'une opération de rattachement.

Mise en recouvrement au cours de l'exercice suivant :

- à la réouverture des comptes, un titre d'annulation est émis sur l'article budgétaire de recette mouvementé à la clôture de l'exercice précédent. Au vu du titre d'annulation sur le compte 7622, le comptable crédite le compte 2768 par le débit du compte 7622. Cette opération est une opération de rattachement. Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée ;

- le calcul du montant inscrit à l'article 7622 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE à recevoir contre-passés de l'exercice N par annulation de titre (en négatif) et le montant des ICNE rattachés de l'exercice N + 1 par émission de titre de rattachement (en positif).

En conséquence, l'article 7622 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives, notamment si la région voit décroître les intérêts qu'elle reçoit.

A l'échéance, la totalité des intérêts encaissés lors de l'exercice N + 1 s'impute à l'article 7621 "Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance. »

75. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 5, après le dernier alinéa du paragraphe 2 intitulé « Le solde d'exécution (section d'investissement) », il est inséré l'alinéa suivant :

« Une reprise de l'excédent de la section d'investissement en section de fonctionnement est possible dans trois cas. Ainsi, l'excédent de la section d'investissement peut être repris en section de fonctionnement :

- pour le produit de cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs (si le légataire ou le donataire ne l'a pas expressément affecté à l'investissement) ;

- pour le produit de la vente d'un placement budgétaire, pour la part issue à l'origine de la section de fonctionnement ;

- pour l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves (cf paragaphe 4) et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs, afin de contribuer à l'équilibre de la section de fonctionnement.

Dans tous les cas, la reprise fait l'objet d'une délibération motivée de l'assemblée délibérante. Elle précise son origine et les conditions de son évaluation. »

76. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 5, l'avant-dernier alinéa du paragraphe 4 intitulé « L'affectation du résultat » est modifié comme suit :

« Au vu du titre de recettes appuyé de la délibération d'affectation du résultat, le payeur crédite le compte 1068 par le débit du compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur). »

77. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, le paragraphe 2.1 intitulé « Présentation générale » est ainsi rédigé :

« L'article 29 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que "l'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics.

La comptabilité des dépenses engagées se tient de manière annuelle au niveau du support de l'engagement, c'est-à-dire, d'une part, des autorisations d'engagement et des autorisations de programme (cf paragraphe 2.2.5.1 "Les engagements et mandatements dans le cadre des AP/CP et AE/CP) et, d'autre part, des crédits de paiement non couverts par une autorisation d'engagement ou une autorisation de programme dans les conditions définies ci-dessous. Dans le cadre d'une gestion pluriannuelle, le niveau de consommation des crédits de paiement afférents à un engagement pluriannuel est suivi dans l'état relatif à la situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement (cf paragraphe 6.1.4 "La situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement).

La comptabilité du président du conseil régional (art. L. 4341-1) doit permettre de déterminer les crédits disponibles en investissement comme en fonctionnement par différence entre :

- d'une part, le total des ouvertures de crédits ;

- et, d'autre part, le total des dépenses engagées non mandatées et le total des mandats émis.

Dans le cadre de la gestion pluriannuelle, les crédits de paiement compris dans une autorisation d'engagement et une autorisation de programme ont vocation à tomber en fin d'exercice sous réserve des dispositions prévues au paragaphe 2.3.2.6.

S'agissant des crédits de paiement non compris dans une autorisation d'engagement et une autorisation de programme, le total des dépenses engagées et non mandatées est constaté en restes à réaliser en fin d'année (sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2.3.2.6, subdivision relative à "l'établissement de l'état des restes à réaliser).

Se rapportant à une obligation de payer qui incombe à la région, le montant des dépenses engagées et non mandatées doit être inscrit au budget de l'exercice suivant et réglé dès que les conditions d'émission du mandat se trouvent réunies.

L'état des dépenses engagées non mandatées établi par le président du conseil régional en fin d'exercice a donc une double finalité :

- il arrête le montant des crédits à reprendre au budget de l'exercice suivant ;

- il arrête le montant des paiements que le comptable pourra effectuer dès le début de l'exercice suivant sans attendre la reprise précitée.

Il est établi à la date du 31 décembre de l'exercice. »

78. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, paragraphe 2.2.1 intitulé « Engagement juridique et comptable », le dernier alinéa est supprimé.

79. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, paragraphe 2.2.5.2 intitulé « Les engagements relatifs aux subventions versées », les huit premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« La décision d'attribution d'une subvention par le conseil régional ou la commission permanente donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, qui constitue un engagement juridique justificatif de paiement.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

Pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de condition d'octroi, l'individualisation des organismes bénéficiaires au budget ou en annexe vaut décision d'attribution des subventions en cause. Dans ces seules conditions, le budget constitue une pièce justificative de paiement.

Compte tenu des termes de l'article précité, cette liste ne devra comporter que des subventions non assorties de conditions (résolutoires, suspensives...) et, en tout état de cause, des subventions inférieures ou égales à 23 000 EUR, les subventions supérieures nécessitant, sauf exception, la conclusion d'une convention définissant, entre autre, les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

En effet, l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précise que "L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 EUR selon le décret no 2001-495 du 6 juin 2001), conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque la région s'engage à verser une subvention sur plusieurs exercices, ce type de décision a vocation à faire l'objet d'une autorisation d'engagement. »

80. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, le paragraphe 2.3.2.6 intitulé « Etablissement de l'état des restes à réaliser » est ainsi rédigé :

« S'agissant des crédits de paiement non compris dans une autorisation d'engagement et une autorisation de programme :

Les restes à réaliser correspondent (cf paragraphe 6.2 "Les restes à réaliser du présent chapitre) :

- pour les dépenses d'investissement, aux dépenses engagées non mandatées ;

- pour les dépenses de fonctionnement, aux dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à mandatement ou à rattachement (mandat au fournisseur ou mandat de rattachement).

L'état est établi au 31 décembre de l'exercice. L'état des restes à réaliser, détaillé par chapitre ou article en fonction du vote du conseil régional, est arrêté en toutes lettres et visé par le président du conseil régional.

Un exemplaire est joint au compte administratif à titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits. Deux exemplaires sont adressés au payeur qui les vise et en retourne un exemplaire au président du conseil régional. Ce dernier le joint au budget de reprise du résultat de l'exercice à titre de justification.

Les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre, après annulation des engagements devenus sans objet, font l'objet d'un engagement provisionnel au 1er janvier de l'exercice suivant.

S'agissant des crédits de paiement compris dans une autorisation d'engagement et une autorisation de programme :

En principe, les crédits de paiement compris dans une autorisation d'engagement et une autorisation de programme non mandatés en fin d'exercice ont vocation à tomber.

Toutefois, il est admis que les régions puissent définir des règles régissant les modalités de report des crédits de paiement correspondant à des autorisations de programme votées, affectées et engagées, dans leur règlement budgétaire et financier.

La définition de ces règles est encadrée par les principes suivants :

- les reports de crédits de paiement d'une année sur l'autre constituent une exception. Ils doivent être limités à des cas de retards de travaux ou pour solder des programmes en cours ;

- la constitution des restes à réaliser n'est possible que pour des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme votée, affectée et engagée et qui sont inscrits au budget et adossés à un engagement juridique (contrat). »

81. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, après le premier alinéa du paragraphe 6.1.3 intitulé « Les états annexes et les informations générales », les alinéas suivants sont ainsi rédigés :

« - la présentation par fonction, pour les budgets votés par nature ;

- les listes des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier ;

- l'état de la dette régionale par catégorie de prêteurs et par catégorie de dettes (emprunts obligataires, emprunts auprès d'établissements de crédit, dépôts et cautionnements reçus, emprunts et dettes assortis de conditions particulières) ;

- l'état des provisions constituées ;

- l'état des charges transférées ;

- l'état des engagements donnés par la région, en ce qui concerne les emprunts garantis, les contrats de crédit-bail, les subventions en annuités ;

- les éléments de calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT (cf annexe no 10 du présent tome) ;

- les engagements reçus par la région ;

- les méthodes comptables utilisées en matière d'amortissement ;

- l'état des recettes grevées d'affectation spéciale ;

- le détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers ;

- l'état relatif aux services ferroviaires régionaux de voyageurs ;

- l'état du personnel ;

- la liste des organismes de regroupement auxquels adhère la région ;

- la liste des établissements ou services créés par la région ;

- les décisions du conseil régional en matière de taux de contributions directes (pour rappel) ;

- la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ;

- la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

- l'état de variation des immobilisations ;

- l'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à TVA qui ne font pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général ;

- l'état de l'évolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes défini à l'article D. 4312-7 du code général des collectivités territoriales ;

- l'état retraçant les actions de formation des élus, en application de l'article L. 4135-10 du CGCT ;

- la situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement (voir paragraphe 6.1.4). »

82. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, le paragraphe 6.1.4 intitulé « La situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement » est ainsi rédigé :

« L'évolution de la gestion pluriannuelle est retracée au sein d'un tableau annexé au compte administratif indiquant :

- le stock des autorisations de programme (AP) votées lors des exercices antérieurs et disponibles à l'affectation. Il s'agit de l'ensemble des AP votées par le conseil régional et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une affectation ;

- les AP votées dans l'année sont les AP nouvelles votées au cours de l'exercice N ;

- le stock d'AP affectées lors des exercices antérieurs et encore en cours, c'est-à-dire celles qui ont été affectées par le conseil régional ou la commission permanente, si elle en a reçu délégation, mais non encore couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) ;

- le flux d'AP affectées dans l'année correspond aux AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci (2) ;

- les AP affectées annulées sont les AP votées avant ou pendant l'exercice en cours et qui sont annulées pendant celui-ci par le conseil régional (3) ;

- le stock d'AP affectées restant à financer. Il s'agit du stock d'AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/N, auquel sont ajoutées les AP affectées et non couvertes par des CP dans l'année, et duquel sont soustraites les AP affectées annulées : (4) = (1) + (2) - (3) ;

- le montant des nouvelles AP affectées dans l'exercice par le conseil régional ou la commission permanente (4) ;

- le montant des AP annulées par le conseil régional ou la commission permanente (5) ;

- le montant des CP mandatés dans l'exercice N (5) ;

- le stock des AP affectées non encore couvertes par des CP mandatés au terme de l'exercice N (6), qui est égal à (4) - (5).

Le même tableau doit être rempli pour les autorisations d'engagement.

Les informations fournies permettent de calculer le ratio de couverture des autorisations de programme (ou d'engagement) affectées au terme de l'exercice par les crédits de paiement mandatés au cours de l'exercice. Il est égal à (6)/(5) et porte sur la globalité des engagements pluriannuels, respectivement en investissement et en fonctionnement. La production de ce ratio est obligatoire au compte administratif.

Un rapport portant sur le bilan de la gestion des engagements pluriannuels est présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif. Ce bilan s'appuie sur l'annexe normalisée et le ratio prévus ci-dessus. »

83. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, le paragraphe 6.2.1 intitulé « En section d'investissement » est ainsi rédigé :

« S'agissant des crédits de paiement non compris dans une autorisation de programme :

Les restes à réaliser en investissement correspondent :

- en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice ;

- et en recettes, les recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes.

S'agissant des crédits de paiement compris dans une autorisation de programme :

Les restes à réaliser correspondent, en dépenses, aux crédits de paiement inscrits au budget de l'exercice et non mandatés au 31 décembre de ce dernier. Ils sont limités à deux cas : les retards de travaux et le solde de programmes en cours (cf paragaphe 2.3.2.6 pour les modalités de constitution de restes à réaliser dans le cadre de la gestion pluriannuelle). »

84. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, paragraphe 7.4.1 intitulé « Le contrôle de l'équilibre du compte administratif », le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce déficit correspond au résultat d'ensemble de l'exercice considéré : il résulte de la somme algébrique des soldes des sections de fonctionnement et d'investissement du compte administratif principal et du ou des comptes administratifs annexes, rapportés à la somme algébrique des recettes réelles de fonctionnement du compte administratif principal et du ou des comptes administratifs annexes des services publics administratifs. »

85. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.2 « Opérations d'ordre semi-budgétaires », les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« - pour les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement qui donnent lieu à l'émission d'un mandat au compte 667 et à un crédit au compte 506 ;

- pour la partie du résultat affectée au financement de la section d'investissement qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes enregistré en crédit au compte 1068 et en débit au compte 110 (compte non budgétaire). »

86. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.2 « Opérations d'ordre semi-budgétaires », le sixième alinéa est supprimé et remplacé par :

« - enfin, pour les opérations de variation de stocks (déstockage) qui donnent lieu à l'émission d'un mandat au compte 6032, 6037 et à un crédit au compte 32 ou 37 ».

La liste des opérations d'ordre semi-budgétaires ou mixtes figure à l'annexe no 5 du présent tome. »

87. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.3 « Opérations d'ordre non budgétaires », après le septième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« - des opérations de mise à la réforme des biens, d'apport en nature, d'affectation d'immobilisations à un service non doté de la personnalité morale, de mise à disposition dans le cadre d'un transfert de compétences, de mise en affectation à un organisme doté de la personnalité morale et de mise en concession ou en affermage d'immobilisations. »

88. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 7.2.1.1 « Etat de consommation des crédits », le premier alinéa est modifié comme suit :

« Comme il a été indiqué au paragraphe 2.1, cet état retrace les autorisations de dépenses et de recettes telles qu'elles résultent du budget (ou des crédits automatiquement ouverts dans le cadre des opérations de cessions), ainsi que les réalisations correspondantes. »

89. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 7.2.1.1 « Etat de consommation des crédits », après le dix-neuvième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les lignes 024 dans le cas d'un vote par nature et 954 dans le cas d'un vote par fonction.

Les lignes 024 et 954 ont pour objet de prévoir au budget le produit de cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est en réalité constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée et sur les articles 675, 775, 6761, 7761 et 192, pour lesquels des crédits de recettes et de dépenses sont automatiquement ouverts au fur et à mesure de l'émission des titres de recettes. En conséquence, les chapitres regroupant les articles précités enregistrent, au titre des cessions, à la fois des prévisions et des exécutions à due concurrence. En revanche, les lignes 024 et 954, qui ne comportent pas d'exécution, font apparaître le montant prévu au budget diminué de l'exécution opérée sur les articles précités.

Lorsque les cessions s'avèrent en exécution supérieures aux prévisions figurant au budget, les lignes 024 et 954 font apparaître une prévision négative à hauteur de la différence. »

90. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 3, au paragraphe 3.1 « Présentation générale », après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« De même, pour les opérations patrimoniales correspondant à des opérations d'ordre non budgétaires (cas des opérations de réforme des biens, de dotation en apport ou en nature, de mise à disposition de biens, d'affectation d'immobilisations ou de mise en concession ou affermage), les informations seront transmises par l'ordonnateur au payeur régional au moyen de documents papiers spécifiques (certificats administratifs,...). Les annexes n°s 38 à 42 du tome I détaillent, pour chacune des opérations précitées, le type de document à transmettre par l'ordonnateur au payeur. »

91. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 1 « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par nature » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 16 du présent arrêté.

92 Au volume I, annexes du tome II, à l'annexe no 2 « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par fonction », à la rubrique 95 en section d'investissement « Chapitres de prévisions sans réalisation », après le chapitre 951 « Virement de la section de fonctionnement (recettes) », il est inséré un nouveau chapitre 954 intitulé « Produit des cessions d'immobilisations (recettes) ».

93. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 3 intitulée « Liste des opérations d'ordre budgétaires » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 17 du présent arrêté.

94. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 4 intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 18 du présent arrêté.

95. Au volume I, annexes du tome II, à l'annexe no 5 intitulée « Liste des opérations semi-budgétaires », la liste des « Autres opérations mites » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 19 du présent arrêté.

96. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 6 intitulée « Bilan des régions » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 20 du présent arrêté.

97. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 12 intitulée « Protocole informatique INDIGO » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 21 du présent arrêté.

98. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 13 intitulée « Protocole informatique OCRE » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 22 du présent arrêté.

99. Au volume II, tome I, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget - 2. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 1. Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 2. Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 1. Equipements régionaux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 3. Recettes d'équipement, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 5. Opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 6. Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - B. Section de fonctionnement, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Etat des provisions, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat de répartition des charges - Méthodes utilisées pour les amortissements, IV. - Annexes - Etat des engagements donnés et des engagements reçus » du budget primitif voté par nature figurent en annexe no 23 du présent arrêté.

100. Au volume II, tome I, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget - 2. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 1. Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 2. Dépenses relatives aux subventions d'équipement à verser, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 1. Equipements régionaux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 3. Recettes d'équipement, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 5. Opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 6. Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Etat des provisions, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat de répartition des charges - Méthodes utilisées pour les amortissements, IV. - Annexes - Etat des engagements donnés et des engagements reçus » du budget supplémentaire voté par nature figurent en annexe no 24 du présent arrêté.

101. Au volume II, tome I, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget, 2. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 1. Dépenses d'équipement individualisées et non individualisées dans un chapitre d'opération, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 2. Equipements régionaux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 3. Recettes d'équipement, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 5. Opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 6. Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Etat des provisions, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat de répartition des charges - Méthodes utilisées pour les amortissements » du compte administratif voté par nature figurent en annexe no 25 du présent arrêté.

102. Au volume II, tome II, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels, II. - Présentation générale du budget - 2. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget - 3. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 900 - Services généraux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 922 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 923 - Dettes et autres opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 925 - Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 926 - Transferts entre sections, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 951 - Virement de la section de fonctionnement, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 954 - Produit des cessions d'immobilisations, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 930 - Services généraux, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 940 - Impositions directes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 941 - Autres impôts et taxes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 942 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 943 - Opérations financières, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 946 - Transferts entre sections, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat des provisions, IV. - Annexes - Etat des engagements donnés et des engagements reçus » du budget primitif voté par fonction figurent en annexe no 26 du présent arrêté.

103. Au volume II, tome II, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels, II. - Présentation générale du budget - 2. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget - 3. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 900 - Services généraux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 922 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 923 - Dettes et autres opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 925 - Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 926 - Transferts entre sections, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 951 - Virement de la section de fonctionnement, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 954 - Produit des cessions d'immobilisations, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 930 - Services généraux, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 940 - Impositions directes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 941 - Autres impôts et taxes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 942 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 943 - Opérations financières, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 946 - Transferts entre sections, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat des provisions, IV. - Annexes - Etat des engagements donnés et des engagements reçus » du budget supplémentaire voté par fonction figurent en annexe no 27 du présent arrêté.

104. Au volume II, tome II, les états intitulés « Sommaire, II. - Présentation générale du budget - 1. Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels, II. - Présentation générale du budget - 2. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget - 3. Balance générale du budget, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 900 - Services généraux, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 922 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 923 - Dettes et autres opérations financières, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 925 - Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement - 926 - Transferts entre sections, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 930 - Services généraux, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 940 - Impositions directes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 941 - Autres impôts et taxes, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 942 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 943 - Opérations financières, III. - Vote du budget - B. - Section de fonctionnement - 946 - Transferts entre sections, IV. - Annexes - Eléments du bilan - Prêts - Etat des provisions » du compte administratif voté par fonction figurent en annexe no 28 du présent arrêté.


Article 2


Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2007.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

D. Lamiot


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs no 22 du jeudi 27 décembre 2007, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr.